Codes douaniers du système harmonisé pour les produits chimiques inscrits à l'annexe III de la Convention de Rotterdam

Les codes douaniers du Système harmonisé (codes SH) doivent être attribués aux différents produits chimiques ou groupes de produits chimiques énumérés à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, conformément à son article 13. Les Parties sont tenues de veiller à ce que le document d’expédition de ce produit porte le code lors de l'exportation.

Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) est un système de classification internationalement reconnu pour la majorité des biens faisant l'objet d'un commerce international. Il est développé et mis à jour par l’Organisation mondiale des douanes et il est utilisé par les autorités douanières du monde entier pour identifier les produits commercialisés, y compris les produits chimiques. L'attribution de codes SH spécifiques aux produits chimiques inscrits à l'annexe III devrait faciliter la mise en œuvre et l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause.

Les codes SH attribués aux produits chimiques inscrits à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sont indiqués dans le tableau ci-joint.

Titre
Télécharger
Les codes SH attribués aux produits chimiques inscrits à l'annexe III de la Convention de Rotterdam  

Article 13

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il convient, un code déterminé relevant du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III, il soit porté sur le document d’expédition accompagnant l’exportation.

2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur.

5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une au moins des langues officielles de la Partie importatrice.