Article 10
Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III
1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.
2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions visé au paragraphe 3 de l’article 7, une réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.
3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11. 4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste :
(a) Soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives :
(i) De consentir à l’importation;
(ii) De ne pas consentir à l’importation; ou
(iii) De ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises;
(b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre :
(i) Une déclaration provisoire indiquant que l’on consent à l’importation, à certaines conditions ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire;
(ii) Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;
(iii) Une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale;
(iv) Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.
5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique considéré.
6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.
7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.
8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.
9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions :
(a) L’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;
(b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.
10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties
tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.